jeudi 8 mai 2008

Les contradictions d’Amnesty International

Salim Lamrani

Amnesty International (AI) est sans aucun doute la plus célèbre organisation de défense des droits de l’homme à travers le monde. Créée en 1961 par l’avocat britannique Peter Benenson, cette organisation non gouvernementale dispose de sections dans plus de cinquante pays et de plus de deux millions d’adhérents à travers la planète. Son travail remarquable en faveur de l’abolition de la peine de mort et de la torture, contre les crimes politiques et pour la libération des prisonniers d’opinion lui a permis de bénéficier du statut d’organisme à caractère consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies, de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des Etats américains, entre autres1.

Les « prisonniers d’opinion »

AI publie chaque année un rapport sur la situation des droits de l’homme dans le monde. Presque aucun pays n’échappe à son regard vigilant. Concernant Cuba, l’organisation internationale fait état de « 69 prisonniers d’opinion » dans son rapport 2007 et explique que ces derniers sont incarcérés pour « leurs positions ou activités politiques non violentes ». Le gouvernement cubain récuse cette charge et accuse AI de partialité. Les relations ont été rompues entre l’organisation et les autorités du pays depuis 1988, date de la dernière visite de AI à Cuba2.

Dans une déclaration du 18 mars 2008, AI a cette fois-ci dénombré « 58 dissidents toujours emprisonnés à travers le pays ». L’organisation souligne que « le seul crime commis par ces 58 personnes est d’avoir exercé de manière pacifique leurs libertés fondamentales ». Kerry Howard, directrice adjointe du programme Amériques d’Amnesty International, note qu’elle « les considère comme des prisonniers d’opinion. Ces personnes doivent être remises en liberté sans délai et sans condition3 ».

Dans son communiqué, l’organisation internationale reconnaît que « la plupart ont été inculpés d’‘actes contre l’indépendance de l’Etat’ ». Amnesty International reconnaît également que ces personnes ont été condamnées « pour avoir reçu des fonds ou du matériel du gouvernement américain pour des activités perçues par les autorités comme subversives ou faisant du tort à Cuba4 ».

Pour se convaincre d’une telle réalité, en vigueur depuis 1959, il suffit de consulter, en plus des archives étasuniennes partiellement déclassifiées, la section 1705 de la loi Torriccelli de 1992, la section 109 de la loi Helms-Burton de 1996 et les deux rapports de la Commission d’Assistance à une Cuba libre de mai 2004 et juillet 2006. Tous ces documents révèlent que le président des Etats-Unis finance l’opposition interne à Cuba dans le but de renverser le gouvernement de La Havane. Il s’agit là du principal pilier de la politique étrangère de Washington à l’égard Cuba5.

Ainsi, la section 1705 de la loi Torricelli stipule que « les Etats-Unis fourniront une assistance, à des organisations non gouvernementales appropriées, pour soutenir des individus et des organisations qui promeuvent un changement démocratique non violent à Cuba6 ».

La section 109 de la loi Helms-Burton est également très claire : « Le Président [des Etats-Unis] est autorisé à fournir une assistance et offrir tout type de soutien à des individus et des organisations non gouvernementales indépendantes pour soutenir des efforts en vue de construire la démocratie à Cuba7 ».

Le premier rapport de la Commission d’assistance à une Cuba libre prévoit la mise en place d’un « solide programme de soutien favorisant la société civile cubaine ». Parmi les mesures préconisées, un financement à hauteur de 36 millions de dollars est destiné au « soutien de l’opposition démocratique et au renforcement de la société civile émergeante8 ».

Le 3 mars 2005, M. Roger Noriega, secrétaire assistant pour les Affaires de l’hémisphère occidental de l’administration Bush, a signalé que 14,4 millions de dollars avaient été ajoutés au budget de 36 millions de dollars prévu dans le rapport de 2004. M. Noriega a même poussé la sincérité jusqu’à dévoiler l’identité de certaines personnes travaillant à l’élaboration de la politique étrangère étasunienne contre Cuba9.

Enfin, le second rapport de la Commission d’assistance à une Cuba libre prévoit un budget de 31 millions de dollars pour financer davantage l’opposition interne. De plus, un financement d’au moins 20 millions de dollars annuels est alloué à ce même effet pour les années suivantes « jusqu’à ce que la dictature cesse d’exister10 ».

Ainsi, aucun doute n’est possible à ce sujet.

Contradictions

AI admet désormais que les personnes qu’elle considère comme des « prisonniers d’opinion » ont « reçu des fonds ou du matériel du gouvernement américain pour des activités perçues par les autorités comme subversives ou faisant du tort à Cuba ». C’est ici que l’organisation internationale entre en pleine contradiction.

En effet, le droit international considère comme illégal le financement d’une opposition interne dans une autre nation souveraine. Une telle politique viole de manière flagrante les principes et les normes qui régissent les relations entre les Etats. Tous les pays du monde disposent d’un arsenal juridique leur permettant de défendre l’indépendance nationale contre ce type d’agression étrangère, en codifiant comme délits les conduites qui favorisent l’application de telles dispositions menant à la subversion. Il s’agit là d’un devoir primordial de tout Etat.

La législation cubaine

La législation cubaine punit de sanctions très sévères toute association avec une puissance étrangère dans le but de subvertir l’ordre établi et de détruire son système politique, économique et social. La loi n° 88 de protection de l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba a été adoptée le 15 mars 1999, suite à la décision prise par les Etats-Unis d’accroître les sanctions économiques et le financement de l’opposition interne à Cuba.

Cette législation a pour but, comme le stipule l’Article 1, de « typifier et sanctionner les actes destinés à soutenir, faciliter ou collaborer avec les objectifs de la loi ‘Helms-Burton’, le blocus et la guerre économique contre [le] peuple [cubain], destinés à briser l’ordre interne, déstabiliser le pays et liquider l’Etat socialiste et l’indépendance de Cuba11 ».

La loi prévoit des sanctions de sept à quinze ans de privation de liberté pour toute personne qui « fournirait, directement ou par le biais d’un tiers, au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, ses agences, dépendances, représentants ou fonctionnaires, des informations pour faciliter les objectifs de la loi ‘Helms-Burton’. Cette sanction sera de huit à vingt ans de prison si le délit est commis conjointement par plusieurs personnes ou s’il est stipendié d’une manière ou d’une autre12.

La législation n° 88 sanctionne d’une peine de trois à huit ans de prison le fait d’accumuler, reproduire ou diffuser du matériel à caractère subversif du « gouvernement des Etats-Unis, ses agences, dépendances, représentants, fonctionnaires ou de toute entité étrangère » dans le but de soutenir les objectifs des sanctions économiques et déstabiliser la nation. Les peines seront de quatre à dix ans d’emprisonnement si le délit est réalisé avec le concours d’autres personnes ou s’il est financé13.

Enfin, l’Article 11 stipule que « celui qui […] directement ou par le biais d’un tiers, reçoit, distribue ou participe à la distribution de ressources financières, matérielles ou autre, en provenance du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, ses agences, dépendances, représentants, fonctionnaires ou d’entités privées, est passible d’une privation de liberté de trois à huit ans14 ».

Ainsi, comme l’admet explicitement Amnesty International, les personnes qu’elle considère comme étant des « prisonniers d’opinion » ont en réalité commis un grave délit sévèrement sanctionné par la loi cubaine. Ce faisant, ils sont passés du statut d’opposants à celui d’agents stipendiés par une puissance étrangère et sont donc condamnables au regard de la justice cubaine. Les « prisonniers d’opinion » sont en réalité des mercenaires au service d’une puissance étrangère hostile et belliqueuse.

Spécificité pénale cubaine ?

Il convient également de souligner que les Etats-Unis ont été historiquement l’ennemi acharné de l’indépendance et de la souveraineté de Cuba. En 1898, Washington est intervenu dans la guerre anticoloniale cubaine pour empêcher les Cubains d’accéder pleinement à l’autodétermination et a occupé le pays jusqu’en 1902. Par la suite, Cuba est devenue une espèce de protectorat dominé politiquement et économiquement jusqu’en 1958. A partir de 1959, les Etats-Unis ont tout tenté pour détruire la Révolution cubaine : attentats terroristes, invasion armée, menace de désintégration nucléaire, sanctions économiques, guerre politique, médiatique et diplomatique et subversion interne.

Comme tout Etat responsable, le gouvernement révolutionnaire a adopté des mesures légales pour sa survie contre de tels agissements. Cependant, la législation pénale cubaine dispose-t-elle d’un caractère particulier ? Est-elle unique ? Voyons ce que prévoient les législations occidentales – qui, pourtant, ne font pas face aux mêmes menaces que Cuba – pour les individus qui se mettraient au service d’une puissance étrangère.

Le Code pénal étasunien

Aux Etats-Unis, de tels agissements sont fortement sanctionnés. Selon le paragraphe 951 du Code pénal, « quiconque, autre qu’un fonctionnaire diplomatique ou consulaire ou attaché, agit aux Etats-Unis en tant agent d’un gouvernement étranger sans notification préalable au Ministre de la Justice […] est passible à ce titre d’une peine pouvant atteindre dix ans de prison ». Le point e/2/A du paragraphe précise que « toute personne engagée dans une transaction commerciale légale doit être considérée comme un agent d’un gouvernement étranger […] s’il s’agit d’un agent de Cuba ». Ainsi, un Cubain qui achèterait un appareil médical aux Etats-Unis pour un hôpital de La Havane est légalement passible d’une peine pouvant atteindre dix ans de prison15.

Le paragraphe 953, connu sous le nom de loi Logan, stipule que « tout citoyen des Etats-Unis, quel qu’il soit, qui, sans autorisation des Etats-Unis, entreprend ou maintient, directement ou indirectement, une correspondance ou une relation avec un gouvernement étranger ou tout fonctionnaire ou agent de celui-ci, dans l’intention d’influencer les mesures ou la conduite d’un gouvernement étranger ou de tout fonctionnaire ou agent de celui-ci, par rapport à un conflit ou une controverse avec les Etats-Unis » est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison16.

Si une telle loi était appliquée à Cuba, l’immense majorité de ce que la presse occidentale considère comme étant la « dissidence cubaine » se trouverait sous les verrous. En effet, les opposants cubains se réunissent régulièrement avec le représentant des Etats-Unis à La Havane, Michael Parmly, dans les bureaux de la Section d’intérêts nord-américains (SINA) ou même dans la résidence personnelle de celui-ci.

Le paragraphe 954 prévoit une peine de dix ans de prison pour toute personne qui émettrait de « fausses déclarations » dans le but de porter atteinte aux intérêts des Etats-Unis dans ses relations avec une autre nation17. Là encore, si l’opposant Oswaldo Payá – qui accuse le gouvernement cubain d’être responsable de disparitions et d’avoir assassiné plus de « vingt enfants » – était soumis à une législation aussi sévère que celle des Etats-Unis, il serait actuellement en prison, sans susciter aucun émoi auprès des âmes bien-pensantes occidentales. Pourtant le plus célèbre des dissidents cubains n’a jamais été inquiété par la justice cubaine, car celle-ci n’a pas de preuves qu’il reçoit de l’argent d’une puissance étrangère. A titre de comparaison, Raúl Rivero, qui était un opposant relativement modéré et frileux par rapport à Payá, avait été condamné à vingt ans de prison (et libéré un an plus tard) car il avait accepté les généreux émoluments offerts Washington18.

Le paragraphe 2 381 stipule que « quiconque, devant allégeance aux Etats-Unis, mène une guerre contre le pays ou s’associe à ses ennemis, en leur fournissant une aide et un soutien aux Etats-Unis ou ailleurs, est coupable de trahison et est passible de la peine de mort, ou d’une peine de prison supérieure à cinq ans19 ».

Ainsi, si des citoyens étasuniens avaient eu les mêmes agissements que les individus reconnus coupables d’association avec une puissance étrangère par la justice cubaine, ils risqueraient la peine capitale. Le paragraphe 2 385 prévoit une peine de vingt ans de prison pour toute personne prônant le renversement du gouvernement ou de l’ordre établi20.

Comme cela est aisément constatable, le code pénal étasunien est, à maints égards, bien plus sévère que la législation cubaine.

La legislation pénale française

Le Code pénal français prévoit également des sanctions extrêmement sévères en cas d’association avérée avec une puissance étrangère. Selon l’article 411-4,

« Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France21 ».

La loi française est, à cet égard, plus sévère que la législation cubaine.

La loi espagnole

Le Code pénal espagnol de 1995 prévoit des sanctions sévères pour ces mêmes délits. Selon l’Article 592, « les personnes maintenant des intelligences ou des relations de tout type avec des gouvernements étrangers, avec leurs agents ou avec des groupes, organismes ou associations internationales ou étrangères, dans le but de porter préjudice à l’autorité de l’Etat ou de compromettre la dignité ou les intérêts vitaux de l’Espagne, seront punis d’une peine de prison de quatre à huit ans22 ».

L’Article 589 prévoit une peine de un à trois ans de prison pour « toute personne qui publierait ou exécuterait en Espagne n’importe quel ordre, disposition ou document d’un gouvernement étranger qui porte atteinte à l’indépendance ou à la sécurité de l’Etat, s’oppose au respect de ses lois ou provoque leur violation23 ». Si les fameuses Dames en Blanc cubaines avaient eu le même comportement en Espagne, elles seraient privées de liberté.

Le Code pénal belge

Le Chapitre II de la législation belge qui traite « des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l’Etat » et plus précisément l’Article 114, stipule que « quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des hostilités s'en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité24 ».

La législation italienne

Selon l’Article 243 du Code pénal italien, « quiconque entretient des intelligences avec l’étranger dans le but qu’un Etat étranger déclare la guerre ou réalise des actes d’hostilité contre l’Etat italien, ou bien commette d’autres faits dans le même but, est puni à une réclusion non inférieure à dix ans. Si la guerre s’ensuit, la peine de mort est appliquée [1] ; si les hostilités se vérifient, la réclusion criminelle à perpétuité est appliquée. [1] La peine de mort est supprimée et substituée par la réclusion à perpétuité25 ».

L’Article 246 traite du financement du citoyen par une puissance étrangère : « Le citoyen, qui, même indirectement, reçoit ou se fait promettre de l’étranger, pour lui-même ou pour autrui, de l’argent ou n’importe quel article, ou en accepte seulement la promesse, afin de commettre des actes contraires aux intérêts nationaux, est sanctionné, si le fait ne constitue pas l’acte le plus grave, de la réclusion de trois à dix ans ». La peine est augmentée si « l’argent ou l’article sont remis ou promis par le biais d’une propagande avec le moyen de la presse26 ».

Ainsi, la législation italienne est bien plus sévère que la loi cubaine. Si les célébrissimes dissidents tels que Payá, Marta Beatriz Roque ou Elizardo Sánchez se trouvaient en Italie, ils seraient en prison et non pas en liberté.

La loi suisse

Même la pacifique Suisse prévoit des sanctions pour délit d’association avec une puissance étrangère. L’Article 266 du Code pénal stipule que :

« 1. Celui qui aura commis un acte tendant à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2. Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d’un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie ».

L’Article 266 bis est également très clair :

« 1 Celui qui, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins27 ».

La législation suédoise

En Suède, le Code Pénal prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement pour « celui qui perçoit de l’argent ou d’autres dons d’une puissance étrangère ou de quiconque agit dans l’intérêt de celle-ci, afin de publier ou diffuser des écrits, ou d’influencer de quelque façon que ce soit l’opinion publique en ce qui concerne l’organisation interne de l’Etat28 ».

Cette démocratie scandinave sanctionne également « celui qui propage ou transmet à des puissances étrangères ou à leurs agents des informations inexactes ou tendancieuses, dans le but de créer des menaces pour la Sécurité de l’Etat ». Enfin, une peine allant de dix ans à la réclusion criminelle à perpétuité est appliquée à « celui qui constitue une menace contre la sécurité de l’Etat pour avoir utilisé des moyens illégaux avec l’appui d’une puissance étrangère29 ».

Agents au service d’une puissance étrangère et non « prisonniers d’opinion »

Les exemples pourraient être multipliés à l’infini. Dans n’importe quel pays du monde, l’association avec une puissance étrangère est sévèrement sanctionnée par la loi et il n’est donc point possible d’accorder le qualificatif de « prisonniers d’opinion » aux individus stipendiés par un gouvernement étranger, comme cela est le cas pour les détenus cubains, ce que reconnaît d’ailleurs très honnêtement Amnesty International.

Amnesty International est une organisation réputée pour son sérieux, son professionnalisme et son impartialité. Mais le traitement qu’elle réserve à Cuba est sujet à caution. Afin de continuer à jouir du même prestige et de la même objectivité, AI serait avisée de reconsidérer, sans plus attendre, son jugement à l’égard de ceux qu’elle considère comme étant des « prisonniers d’opinion » à Cuba, car la double mesure n’est pas acceptable.

Notes

1 Amnesty International, « L’histoire d’Amnesty International », pas de date. http://www.amnesty.org/fr/who-we-are/history (site consulté le 23 avril 2008).

2 Amnesty International, « Cuba. Rapport 2007 », avril 2007. http://www.amnesty.org/fr/region/americas/caribbean/cuba#report (site consulté le 23 avril 2008).

3 Amnesty International, « Cuba. Cinq années de trop, le nouveau gouvernement doit libérer les dissidents emprisonnés », 18 mars 2008. http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/cuba-cinq-ann%C3%A9es-de-trop-le-nouveau-gouvernement-doit-lib%C3%A9rer-les-dissid(site consulté le 23 avril 2008).

4 Ibid.

5 Salim Lamrani, Double Morale. Cuba, l’Union européenne et les droits de l’homme (Paris : Editions Estrella, 2008), pp. 45-55.

6 Cuban Democracy Act, Titre XVII, Section 1705, 1992.

7 Helms-Burton Act, Titre I, Section 109, 1996.

8 Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington : United States Department of State, mai 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (site consulté le 7 mai 2004), pp. 16, 22.

9 Roger F. Noriega, « Assistant Secretary Noriega’s Statement Before the House of Representatives Committee on International Relations », Department of State, 3 mars 2005. www.state.gov/p/wha/rls/rm/2005/ql/42986.htm (site consulté le 9 avril 2005).

10 Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington : United States Department of State, juillet 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (site consulté le 12 juillet 2006), p. 20.

11 Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ley de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba (LEY NO 88), 15 mars 1999.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 45, § 951.

16 U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 45, § 953.

17 U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 45, § 954.

18 El Nuevo Herald, “Mensaje de Payá destaca que en la isla hay desaparecidos”, 18 mars 2005, p. 23A.

19 U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 115, § 2381.

20 U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 115, § 2385.

21 Code Pénal Français, Livre IV,Chapitre I, Section 2, Article 411-4.

22 Code Pénal Espagnol de 1995, chapitre II, Article 592.

23 Code Pénal Espagnol de 1995, chapitre II, Article 589.

24 Code Pénal Belge, Chapitre II, Article 114.

25 Code Pénal Italien, Livre II, Titre I, Chapitre I, Article 243.

26 Code Pénal Italien, Livre II, Titre I, Chapitre I, Article 246.

27 Code Pénal Suisse, Article 266.

28 Code Pénal Suédois, Chapitre 19, Article 13.

29 Code Pénal Suédois, Chapitre 19, Article 8.

Salim Lamrani est enseignant, écrivain et journaliste français, spécialiste des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Il a notamment publié Washington contre Cuba (Pantin : Le Temps des Cerises, 2005), Cuba face à l’Empire (Genève : Timeli, 2006) et Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin : Le Temps des Cerises, 2006).

Il vient de publier Double Morale. Cuba, l’Union européenne et les droits de l’homme (Paris : Editions Estrella, 2008).

Contact : lamranisalim@yahoo.fr

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